S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.83. Lorsque l’invalidité se poursuit après 104 semaines, le cadre bénéficie du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée, sa participation au régime prend fin et les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le cadre a déjà utilisé sa période de congé, le salaire que l’employeur lui a versé en trop ne lui est pas exigible et une année de service aux fins de participation au régime de retraite lui est reconnue pour chaque année de participation au régime;
2°  lorsque le cadre n’a pas utilisé sa période de congé, il reçoit la partie du salaire qu’il n’a pas reçu pour la période de travail écoulée, mais sans intérêt. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 76.88 lui sont applicables.
C.T. 193821, a. 7.